Comme annoncé dans notre article présentant le dispositif exceptionnel d’une Assemblée Générale à huis-clos, lié aux contraintes sanitaires, voici les questions posées par deux sociétaires, et les réponses du Directoire.
Question 1
« Je ne comprends pas la nouvelle rédaction de l’article 21 « Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux parts sociales pour lesquelles le sociétaire n’a pas pris part au vote, s’est abstenu ou a voté blanc ou nul. » Il me semble que la rédaction suivante suffisait « Les voix exprimées ne comprennent pas celles des sociétaires n’ayant pas pris part au vote, s’étant abstenu ou ayant voté blanc ou nul. » Pour moi les voix sont attachées aux sociétaires pas aux parts sociales. »
Réponse :
C’est la reprise pure et simple des articles du code de commerce sur les majorités, qui ont été modifiés par la loi du 19 juillet 2019.
Il s’agit donc de la définition des voix exprimée telle qu’instituée par le législateur.
Pour les coopératives, les voix attachées aux parts sont effectivement habituellement d’une seule par sociétaire quel que soit le nombre de parts détenues, mais il existe aussi des situations (qui concernent aussi les coopératives de consommateurs) où des droits de vote sont proportionnels (en tout ou partie) au nombre de parts existantes pour certaines catégories d’associés.
La loi du 10 septembre 1947 prévoit en effet en article 3bis que :
« Les statuts peuvent prévoir que ces associés non coopérateurs ou certaines catégories d’entre eux disposent ensemble d’un nombre de voix proportionnel au capital qu’ils détiennent.
Lorsque la part de capital que détiennent les associés non coopérateurs définis au premier alinéa excède, selon le cas, 35 % ou 49 % du total des droits de vote, le nombre de voix attribué à chacun d’entre eux est réduit à due proportion. »
Les articles du code de commerce sont désormais libellé comme suit, et il faut donc s’y tenir :
Article L225-96
Modifié par LOI n°2019-744 du 19 juillet 2019 – art. 16 (V)
« L’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Toute clause contraire est réputée non écrite. Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d’un regroupement d’actions régulièrement effectué.
Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. A défaut, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, les statuts peuvent prévoir des quorums plus élevés.
Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l’actionnaire n’a pas pris part au vote, s’est abstenu ou a voté blanc ou nul. »
Article L225-98
Modifié par LOI n°2019-744 du 19 juillet 2019 – art. 16 (V)
« L’assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées aux articles L. 225-96 et L. 225-97.
Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote. Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, les statuts peuvent prévoir un quorum plus élevé. Sur deuxième convocation, aucun quorum n’est requis.
Elle statue à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l’actionnaire n’a pas pris part au vote, s’est abstenu ou a voté blanc ou nul. »
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Question 2
« La perte, peu significative au regard du CA, est-elle toujours due à l’importance des investissement comme cela avait été signalé lors de la dernière AG par l’expert-comptable ou le CAC ? »
Réponse :
Le déficit de l’année s’explique par plusieurs raisons :
- La suite et fin du sinistre du magasin de Cesson a généré des dépenses exceptionnelles non prises en charges par les assurances (modification de l’aménagement du magasin Cesson phénix) et application de taux de vétustés sur les matériels couverts par l’assurance.
- Nous avons engagé des travaux de rénovations non prévu au budget initial pour notre laboratoire charcuterie.
- La mise en place de la transformations des produits traiteurs dans nos restaurants a également engendrée des investissements hors budget.
- L’ouverture du magasin de Jacques Cartier a généré des charges exceptionnelles également.
- Et enfin, ce point étant celui qui aura impacté le plus notre résultat final, nous avons maintenu notre politique de « prix engagés » malgré les quatre points ci-dessus et les hausses importantes des coûts marchandises et matières premières.
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Question 3 :
« Est-ce juridiquement acceptable d’avoir le nom de l’adhérent avec son N° sur la même feuille que le bulletin de vote? N’y-a-t-il pas un problème de confidentialité du vote? »
Réponse :
Par nature, le vote à distance (encore appelé vote par correspondance) n’est pas un vote confidentiel, puisque pour pouvoir rattacher le vote à un sociétaire déterminé, et assurer la transparence et la régularité du décompte des votes, il faut nécessairement que le sociétaire indique ses coordonnées sur le formulaire de vote.
Il résulte en effet des articles R 225-77 et R 225-95 du code de commerce que pour être valables, les formulaires de vote à distance portent les nom, prénom usuel et domicile de chaque sociétaire votant par correspondance, et que ceux-ci sont consultables sous format papier, ou, le cas échéant, numérisé ou électronique.